P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
92. Dès la signification de la requête, le registraire des entreprises transmet le dossier relatif à la décision qui fait l’objet de l’appel au greffe de la Cour du Québec.
Dans le cas où l’appel porte sur une décision prise en vertu de la section I, le registraire des entreprises dépose un avis de la signification de la requête au registre.
1993, c. 48, a. 92; 2002, c. 45, a. 551.
92. Dès la signification de la requête, l’inspecteur général transmet le dossier relatif à la décision qui fait l’objet de l’appel au greffe de la Cour du Québec.
Dans le cas où l’appel porte sur une décision prise en vertu de la section I, l’inspecteur général dépose un avis de la signification de la requête au registre.
1993, c. 48, a. 92.