P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
91. L’appel est formé par le dépôt, au greffe de la Cour du Québec du district du domicile de l’assujetti, de celui de l’adresse de son principal établissement au Québec ou de celle de son fondé de pouvoir, d’une requête signifiée aux parties ainsi qu’au registraire des entreprises dans les 60 jours suivant la décision.
La Cour peut toutefois permettre à une partie d’interjeter appel après l’expiration du délai prévu par le premier alinéa, lorsque les circonstances le justifient.
1993, c. 48, a. 91; 1997, c. 89, a. 13; 2002, c. 45, a. 551.
91. L’appel est formé par le dépôt, au greffe de la Cour du Québec du district du domicile de l’assujetti, de celui de l’adresse de son principal établissement au Québec ou de celle de son fondé de pouvoir, d’une requête signifiée aux parties ainsi qu’à l’inspecteur général dans les 60 jours suivant la décision.
La Cour peut toutefois permettre à une partie d’interjeter appel après l’expiration du délai prévu par le premier alinéa, lorsque les circonstances le justifient.
1993, c. 48, a. 91; 1997, c. 89, a. 13.
91. L’appel est formé par le dépôt, au greffe de la Cour du Québec du district du domicile de l’assujetti, de celui de l’adresse de son principal établissement au Québec ou de celle de son fondé de pouvoir, d’une requête signifiée aux parties ainsi qu’à l’inspecteur général et, le cas échéant, au greffier de la Cour supérieure, dans les 60 jours suivant la décision.
La Cour peut toutefois permettre à une partie d’interjeter appel après l’expiration du délai prévu par le premier alinéa, lorsque les circonstances le justifient.
1993, c. 48, a. 91.