P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
90. Il peut être interjeté appel d’une décision du registraire des entreprises prise en vertu de l’article 70 ou de la section I.
Il peut également être interjeté appel du refus du registraire des entreprises d’immatriculer un assujetti ou de déposer au registre un document, au motif que le nom qu’il déclare n’est pas conforme aux dispositions de l’un des paragraphes 1° à 6° du premier alinéa ou du deuxième alinéa de l’article 13.
L’appel ne suspend pas l’exécution de la décision prise en vertu de l’article 18, 19, 24, 31, 42 ou 48.
1993, c. 48, a. 90; 1997, c. 89, a. 12; 2002, c. 45, a. 551.
90. Il peut être interjeté appel d’une décision de l’inspecteur général prise en vertu de l’article 70 ou de la section I.
Il peut également être interjeté appel du refus de l’inspecteur général d’immatriculer un assujetti ou de déposer au registre un document, au motif que le nom qu’il déclare n’est pas conforme aux dispositions de l’un des paragraphes 1° à 6° du premier alinéa ou du deuxième alinéa de l’article 13.
L’appel ne suspend pas l’exécution de la décision prise en vertu de l’article 18, 19, 24, 31, 42 ou 48.
1993, c. 48, a. 90; 1997, c. 89, a. 12.
90. Il peut être interjeté appel d’une décision de l’inspecteur général prise en vertu de l’article 70 ou de la section I.
Il peut également être interjeté appel du refus du greffier de la Cour supérieure ou de l’inspecteur général d’immatriculer un assujetti ou de déposer au registre un document, au motif que le nom qu’il déclare n’est pas conforme aux dispositions de l’un des paragraphes 1° à 6° du premier alinéa ou du deuxième alinéa de l’article 13.
L’appel ne suspend pas l’exécution de la décision prise en vertu de l’article 18, 19, 24, 31, 42 ou 48.
1993, c. 48, a. 90.