P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
87. La décision du registraire des entreprises doit être écrite, motivée, signée et être déposée au registre. Un exemplaire de la décision est transmis sans délai à chacune des parties.
Elle est exécutoire à l’expiration du délai d’appel prévu à l’article 91.
1993, c. 48, a. 87; 2002, c. 45, a. 551.
87. La décision de l’inspecteur général doit être écrite, motivée, signée et être déposée au registre. Un exemplaire de la décision est transmis sans délai à chacune des parties.
Elle est exécutoire à l’expiration du délai d’appel prévu à l’article 91.
1993, c. 48, a. 87.