P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
81. Le registraire des entreprises doit, sur demande et sur paiement des droits prévus par l’annexe I de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), attester qu’une personne, une société ou un groupement est ou n’est pas:
1°  immatriculé;
2°  en défaut de déposer une déclaration annuelle;
3°  en défaut de se conformer à une demande qui lui a été faite en vertu de l’article 38;
4°  en voie de dissolution;
5°  radié.
Dans le cas d’une personne morale visée à l’article 26.1, l’attestation prévue au paragraphe 2° du premier alinéa est délivrée en considérant que la période de dépôt de la déclaration annuelle pour l’année en cours est la même que celle de l’année précédente sauf si la personne morale confirme, par écrit, au registraire des entreprises, sa période de dépôt de la déclaration annuelle pour cette année.
1993, c. 48, a. 81; 2002, c. 45, a. 551; 2006, c. 38, a. 77; 2010, c. 7, a. 240.
81. Le registraire des entreprises doit, sur demande et sur paiement des droits prescrits par règlement, attester qu’une personne, une société ou un groupement est ou n’est pas:
1°  immatriculé;
2°  en défaut de déposer une déclaration annuelle;
3°  en défaut de se conformer à une demande qui lui a été faite en vertu de l’article 38;
4°  en voie de dissolution;
5°  radié.
Dans le cas d’une personne morale visée à l’article 26.1, l’attestation prévue au paragraphe 2° du premier alinéa est délivrée en considérant que la période de dépôt de la déclaration annuelle pour l’année en cours est la même que celle de l’année précédente sauf si la personne morale confirme, par écrit, au registraire des entreprises, sa période de dépôt de la déclaration annuelle pour cette année.
1993, c. 48, a. 81; 2002, c. 45, a. 551; 2006, c. 38, a. 77.
81. Le registraire des entreprises doit, sur demande et sur paiement des droits prescrits par règlement, attester qu’une personne, une société ou un groupement est ou n’est pas:
1°  immatriculé;
2°  en défaut de déposer une déclaration annuelle;
3°  en défaut de se conformer à une demande qui lui a été faite en vertu de l’article 38;
4°  en voie de dissolution;
5°  radié.
1993, c. 48, a. 81; 2002, c. 45, a. 551.
81. L’inspecteur général doit, sur demande et sur paiement des droits prescrits par règlement, attester qu’une personne, une société ou un groupement est ou n’est pas:
1°  immatriculé;
2°  en défaut de déposer une déclaration annuelle;
3°  en défaut de se conformer à une demande qui lui a été faite en vertu de l’article 38;
4°  en voie de dissolution;
5°  radié.
1993, c. 48, a. 81.