P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
8. L’immatriculation d’une personne physique, d’une société, d’un groupement ou d’une personne morale s’effectue, par le registraire des entreprises, sur présentation de sa déclaration d’immatriculation ou, dans le cas d’une personne morale constituée au Québec en vertu de la loi applicable à son espèce, sur dépôt de son acte constitutif au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales.
1993, c. 48, a. 8; 1997, c. 89, a. 1; 2002, c. 45, a. 551.
8. L’immatriculation d’une personne physique, d’une société, d’un groupement ou d’une personne morale s’effectue, par l’inspecteur général des institutions financières, sur présentation de sa déclaration d’immatriculation ou, dans le cas d’une personne morale constituée au Québec en vertu de la loi applicable à son espèce, sur dépôt de son acte constitutif au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales.
1993, c. 48, a. 8; 1997, c. 89, a. 1.
8. L’immatriculation d’une personne physique, d’une société ou d’un groupement s’effectue, par le greffier de la Cour supérieure, sur présentation de sa déclaration d’immatriculation.
L’immatriculation d’une personne morale s’effectue, par l’inspecteur général des institutions financières, sur présentation de sa déclaration d’immatriculation ou, dans le cas d’une personne morale constituée au Québec en vertu de la loi applicable à son espèce, sur dépôt de son acte constitutif au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales.
1993, c. 48, a. 8.