P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
79. Sur paiement des frais prescrits par règlement, le registraire des entreprises doit délivrer à toute personne qui lui en fait la demande une copie ou un extrait d’un document déposé au registre.
Lorsqu’il s’agit d’une copie ou d’un extrait d’un document déposé au registre relativement à un assujetti qui s’est prévalu d’une dispense établie par règlement en vertu du troisième alinéa de l’article 97, le registraire des entreprises supprime de l’extrait ou de la copie qu’il délivre les informations en faisant l’objet. L’extrait ou la copie ainsi délivré qui est certifié conformément à l’article 80 est réputé conforme.
1993, c. 48, a. 79; 2001, c. 20, a. 5; 2002, c. 45, a. 551; 2010, c. 7, a. 240.
79. Sur paiement des droits prescrits par règlement, le registraire des entreprises doit délivrer à toute personne qui lui en fait la demande une copie ou un extrait d’un document déposé au registre.
Lorsqu’il s’agit d’une copie ou d’un extrait d’un document déposé au registre relativement à un assujetti qui s’est prévalu d’une dispense établie par règlement en vertu du troisième alinéa de l’article 97, le registraire des entreprises supprime de l’extrait ou de la copie qu’il délivre les informations en faisant l’objet. L’extrait ou la copie ainsi délivré qui est certifié conformément à l’article 80 est réputé conforme.
1993, c. 48, a. 79; 2001, c. 20, a. 5; 2002, c. 45, a. 551.
79. Sur paiement des droits prescrits par règlement, l’inspecteur général doit délivrer à toute personne qui lui en fait la demande une copie ou un extrait d’un document déposé au registre.
Lorsqu’il s’agit d’une copie ou d’un extrait d’un document déposé au registre relativement à un assujetti qui s’est prévalu d’une dispense établie par règlement en vertu du troisième alinéa de l’article 97, l’inspecteur général supprime de l’extrait ou de la copie qu’il délivre les informations en faisant l’objet. L’extrait ou la copie ainsi délivré qui est certifié conformément à l’article 80 est réputé conforme.
1993, c. 48, a. 79; 2001, c. 20, a. 5.
79. Sur paiement des droits prescrits par règlement, l’inspecteur général doit délivrer à toute personne qui lui en fait la demande une copie ou un extrait d’un document déposé au registre.
1993, c. 48, a. 79.