P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
73. Le ministre peut, conformément à la loi, conclure une entente écrite, ayant le même objet que celle visée à l’article 72, avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Canada, d’une province du Canada ou d’un autre État ou avec une organisation internationale.
1993, c. 48, a. 73; 2002, c. 45, a. 551; 2005, c. 14, a. 36; 2006, c. 38, a. 68.
73. Le registraire des entreprises peut, conformément à la loi, conclure une entente écrite, ayant le même objet que celle visée à l’article 72, avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Canada, d’une province du Canada ou d’un autre État ou avec une organisation internationale.
1993, c. 48, a. 73; 2002, c. 45, a. 551; 2005, c. 14, a. 36.
73. Le registraire des entreprises peut, conformément à la loi, conclure une entente, ayant le même objet que celle visée à l’article 72, avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Canada, d’une province du Canada ou d’un autre État ou avec une organisation internationale.
1993, c. 48, a. 73; 2002, c. 45, a. 551.
73. L’inspecteur général peut, conformément à la loi, conclure une entente, ayant le même objet que celle visée à l’article 72, avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Canada, d’une province du Canada ou d’un autre État ou avec une organisation internationale.
1993, c. 48, a. 73.