P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
72. Le ministre peut conclure une entente écrite avec un ministère ou un organisme du gouvernement pour permettre le dépôt au registre d’un document qui a été produit par un assujetti auprès de ce ministère ou organisme en vertu d’une autre loi et qui contient les mêmes informations qu’une déclaration annuelle ou modificative.
Tout ministère ou organisme est habilité à conclure une telle entente et à transférer au registraire des entreprises pour dépôt au registre le document visé au premier alinéa.
Lorsque le document contient des informations qui ne sont pas requises pour les fins du registre, le ministère ou l’organisme ne transfère au registraire des entreprises qu’un document contenant les informations requises.
Le ministère ou l’organisme doit informer l’assujetti avant de transférer un document qui comporte des informations le concernant.
1993, c. 48, a. 72; 2002, c. 45, a. 551; 2005, c. 14, a. 34; 2006, c. 38, a. 66.
72. Le registraire des entreprises peut conclure une entente écrite avec un ministère ou un organisme du gouvernement pour permettre le dépôt au registre d’un document qui a été produit par un assujetti auprès de ce ministère ou organisme en vertu d’une autre loi et qui contient les mêmes informations qu’une déclaration annuelle ou modificative.
Tout ministère ou organisme est habilité à conclure une telle entente et à transférer au registraire des entreprises pour dépôt au registre le document visé au premier alinéa.
Lorsque le document contient des informations qui ne sont pas requises pour les fins du registre, le ministère ou l’organisme ne transfère au registraire des entreprises qu’un document contenant les informations requises.
Le ministère ou l’organisme doit informer l’assujetti avant de transférer un document qui comporte des informations le concernant.
1993, c. 48, a. 72; 2002, c. 45, a. 551; 2005, c. 14, a. 34.
72. Le registraire des entreprises peut conclure une entente avec un ministère ou un organisme du gouvernement pour permettre le dépôt au registre d’un document qui a été produit par un assujetti auprès de ce ministère ou organisme en vertu d’une autre loi et qui contient les mêmes informations qu’une déclaration annuelle ou modificative.
Ce ministère ou cet organisme est autorisé à conclure une telle entente et à transférer au registraire des entreprises pour dépôt au registre le document visé au premier alinéa.
Lorsque le document contient en outre des informations qui ne sont pas requises pour les fins du registre, le ministère ou l’organisme n’en transfère au registraire des entreprises que l’extrait ou la transcription approprié.
Le ministère ou l’organisme doit informer l’assujetti avant de transférer un document, un extrait ou une transcription qui comporte des informations le concernant.
Le document, l’extrait ou la transcription doit respecter les normes déterminées par l’entente quant à la nature, à la qualité et au format du support utilisé.
1993, c. 48, a. 72; 2002, c. 45, a. 551.
72. L’inspecteur général peut conclure une entente avec un ministère ou un organisme du gouvernement pour permettre le dépôt au registre d’un document qui a été produit par un assujetti auprès de ce ministère ou organisme en vertu d’une autre loi et qui contient les mêmes informations qu’une déclaration annuelle ou modificative.
Ce ministère ou cet organisme est autorisé à conclure une telle entente et à transférer à l’inspecteur général pour dépôt au registre le document visé au premier alinéa.
Lorsque le document contient en outre des informations qui ne sont pas requises pour les fins du registre, le ministère ou l’organisme n’en transfère à l’inspecteur général que l’extrait ou la transcription approprié.
Le ministère ou l’organisme doit informer l’assujetti avant de transférer un document, un extrait ou une transcription qui comporte des informations le concernant.
Le document, l’extrait ou la transcription doit respecter les normes déterminées par l’entente quant à la nature, à la qualité et au format du support utilisé.
1993, c. 48, a. 72.