P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
71. (Abrogé).
1993, c. 48, a. 71; 2002, c. 45, a. 551; 2005, c. 14, a. 33.
71. Lorsqu’une personne morale immatriculée doit produire au registraire des entreprises, en vertu d’une autre loi qu’il administre, un document qui contient les mêmes informations que celles qui font l’objet d’une déclaration annuelle ou d’une déclaration modificative, le registraire peut en déposer un exemplaire au registre après en avoir informé la personne morale concernée.
Lorsque le document contient en outre des informations qui ne sont pas requises pour les fins du registre, le registraire des entreprises n’en dépose que l’extrait ou la transcription approprié.
1993, c. 48, a. 71; 2002, c. 45, a. 551.
71. Lorsqu’une personne morale immatriculée doit produire à l’inspecteur général, en vertu d’une autre loi qu’il administre, un document qui contient les mêmes informations que celles qui font l’objet d’une déclaration annuelle ou d’une déclaration modificative, l’inspecteur peut en déposer un exemplaire au registre après en avoir informé la personne morale concernée.
Lorsque le document contient en outre des informations qui ne sont pas requises pour les fins du registre, l’inspecteur général n’en dépose que l’extrait ou la transcription approprié.
1993, c. 48, a. 71.