P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
70. Le registraire des entreprises peut d’office annuler une inscription ou le dépôt au registre d’une déclaration, d’un avis effectué en vertu du deuxième alinéa de l’article 43, d’un avis de clôture ou de liquidation effectué en vertu de l’article 53 ou d’un document effectué à la suite de son transfert en vertu de l’article 72, 72.1 ou 73 lorsque la présentation de la déclaration, de l’avis ou du document qui y a donné lieu a été faite sans droit.
1993, c. 48, a. 70; 2002, c. 45, a. 551; 2005, c. 14, a. 32.
70. Le registraire des entreprises peut d’office annuler une inscription ou le dépôt d’une déclaration au registre lorsque la présentation de la déclaration qui y a donné lieu a été faite sans droit.
1993, c. 48, a. 70; 2002, c. 45, a. 551.
70. L’inspecteur général peut d’office annuler une inscription ou le dépôt d’une déclaration au registre lorsque la présentation de la déclaration qui y a donné lieu a été faite sans droit.
1993, c. 48, a. 70.