P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
64. Le registraire des entreprises tient le registre sur les supports d’information qu’il détermine.
1993, c. 48, a. 64; 2002, c. 45, a. 551.
64. L’inspecteur général tient le registre sur les supports d’information qu’il détermine.
1993, c. 48, a. 64.