P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
63. Le registraire des entreprises est chargé de tenir le registre, de le garder et d’en assurer la publicité.
Le registraire des entreprises peut reproduire tout ou partie du registre en autant d’exemplaires qu’il le juge nécessaire aux fins de sa conservation ou de sa consultation.
1993, c. 48, a. 63; 2002, c. 45, a. 551.
63. L’inspecteur général est chargé de tenir le registre, de le garder et d’en assurer la publicité.
L’inspecteur général peut reproduire tout ou partie du registre en autant d’exemplaires qu’il le juge nécessaire aux fins de sa conservation ou de sa consultation.
1993, c. 48, a. 63.