P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
6. Aux fins de l’application de l’article 2, la personne ou la société qui possède une adresse au Québec ou qui, par elle-même ou par l’entremise de son représentant agissant en vertu d’un mandat général, possède un établissement ou un casier postal au Québec, y dispose d’une ligne téléphonique ou y accomplit un acte dans le but d’en tirer un profit, est présumée exercer une activité ou exploiter une entreprise au Québec.
1993, c. 48, a. 6.