P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
57.6. Malgré l’article 57.3, la personne morale à laquelle s’applique l’article 26.1 paie au ministre les droits annuels d’immatriculation applicables pour une année au plus tard à la date d’échéance du solde déterminée à son égard aux fins de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) à l’égard de l’année d’imposition qui comprend le 1er janvier de cette année.
2005, c. 14, a. 26; 2006, c. 38, a. 64.
57.6. Malgré l’article 57.3, la personne morale à laquelle s’applique l’article 26.1 paie au ministre du Revenu les droits annuels d’immatriculation applicables pour une année au plus tard à la date d’échéance du solde déterminée à son égard aux fins de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) à l’égard de l’année d’imposition qui comprend le 1er janvier de cette année.
2005, c. 14, a. 26.