P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
57.3. L’assujetti paie les droits annuels d’immatriculation au registraire des entreprises au plus tard à la première des dates suivantes:
1°  celle à laquelle se termine la période durant laquelle il doit produire sa déclaration annuelle;
2°  celle de la présentation d’une déclaration de radiation, d’un document visé à l’article 53 ou de tout autre document entraînant la radiation de son immatriculation.
L’assujetti qui omet de payer les droits annuels d’immatriculation conformément au premier alinéa doit payer en plus une pénalité équivalant à 50% de ces droits.
2005, c. 14, a. 26.