P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
57. Sous réserve des droits acquis par une personne ou par un groupement, l’immatriculation d’un assujetti est réputée n’avoir jamais été radiée et la personne morale constituée au Québec est réputée n’avoir jamais été dissoute.
1993, c. 48, a. 57.