P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
534. Malgré tout délai prévu par la loi au moment de la dissolution, le registraire des entreprises peut, sur demande, aux conditions qu’il détermine et sur paiement des droits prévus par l’annexe I de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), faire reprendre l’existence d’une corporation dissoute avant le 1er janvier 1994 en vertu des articles 26 et 27 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) ou en vertu de la Loi concernant les renseignements sur les compagnies (chapitre R‐22), en déposant au registre un arrêté à cet effet.
Il en est de même d’une corporation dissoute par la publication d’un avis de dissolution visée à l’un des articles 527 ou 528.
Le dépôt de l’arrêté opère immatriculation de la corporation. Celle-ci reprend son existence à compter de la date de ce dépôt.
Sous réserve des droits acquis par toute personne, la corporation est réputée n’avoir jamais été dissoute.
1993, c. 48, a. 534; 2002, c. 45, a. 551; 2010, c. 7, a. 240.
534. Malgré tout délai prévu par la loi au moment de la dissolution, le registraire des entreprises peut, sur demande, aux conditions qu’il détermine et sur paiement des droits prescrits par règlement, faire reprendre l’existence d’une corporation dissoute avant le 1er janvier 1994 en vertu des articles 26 et 27 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) ou en vertu de la Loi concernant les renseignements sur les compagnies (chapitre R‐22), en déposant au registre un arrêté à cet effet.
Il en est de même d’une corporation dissoute par la publication d’un avis de dissolution visée à l’un des articles 527 ou 528.
Le dépôt de l’arrêté opère immatriculation de la corporation. Celle-ci reprend son existence à compter de la date de ce dépôt.
Sous réserve des droits acquis par toute personne, la corporation est réputée n’avoir jamais été dissoute.
1993, c. 48, a. 534; 2002, c. 45, a. 551.
534. Malgré tout délai prévu par la loi au moment de la dissolution, l’inspecteur général peut, sur demande, aux conditions qu’il détermine et sur paiement des droits prescrits par règlement, faire reprendre l’existence d’une corporation dissoute avant le 1er janvier 1994 en vertu des articles 26 et 27 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) ou en vertu de la Loi concernant les renseignements sur les compagnies (chapitre R‐22), en déposant au registre un arrêté à cet effet.
Il en est de même d’une corporation dissoute par la publication d’un avis de dissolution visée à l’un des articles 527 ou 528.
Le dépôt de l’arrêté opère immatriculation de la corporation. Celle-ci reprend son existence à compter de la date de ce dépôt.
Sous réserve des droits acquis par toute personne, la corporation est réputée n’avoir jamais été dissoute.
1993, c. 48, a. 534.