P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
533. Le registraire des entreprises peut, en déposant un arrêté à cet effet au registre, radier d’office l’immatriculation de la corporation immatriculée qui n’a pas produit un rapport prévu à l’article 532.
1993, c. 48, a. 533; 2002, c. 45, a. 551.
533. L’inspecteur général peut, en déposant un arrêté à cet effet au registre, radier d’office l’immatriculation de la corporation immatriculée qui n’a pas produit un rapport prévu à l’article 532.
1993, c. 48, a. 533.