P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
531. Les procédures de dissolution ou de liquidation entreprises en vertu des articles 93.199 à 93.209 et 391 à 405 de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32), en vertu des articles 309 à 320 de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1), en vertu des articles 28 et 28.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), en vertu des articles 181 à 185 de la Loi sur les coopératives (chapitre C‐67.2) ou en vertu de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L‐4), avant le 1er janvier 1994 sont continuées en vertu de ces dispositions telles que modifiées par la présente loi, si la personne morale s’immatricule conformément à cette dernière. Dans le cas contraire, elles sont continuées en vertu des dispositions de ces lois telles qu’elles existaient avant le 31 décembre 1993.
Les articles 93.199 à 93.209 et 391 à 405 de la Loi sur les assurances, les articles 309 à 320 de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit, les articles 28 et 28.1 de la Loi sur les compagnies, les articles 181 à 185 de la Loi sur les coopératives et les articles 9, 17, 18, 19 et 32 de la Loi sur la liquidation des compagnies tels qu’ils se lisaient le 31 décembre 1993 continuent de s’appliquer aux personnes morales visées à l’article 520 jusqu’au 1er janvier 1995.
1993, c. 48, a. 531; 2008, c. 7, a. 99.
531. Les procédures de dissolution ou de liquidation entreprises en vertu des articles 93.199 à 93.209, 93.269 à 93.273 et 391 à 405 de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32), en vertu des articles 309 à 320 de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1), en vertu des articles 28 et 28.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), en vertu des articles 181 à 185 de la Loi sur les coopératives (chapitre C‐67.2) ou en vertu de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L‐4), avant le 1er janvier 1994 sont continuées en vertu de ces dispositions telles que modifiées par la présente loi, si la personne morale s’immatricule conformément à cette dernière. Dans le cas contraire, elles sont continuées en vertu des dispositions de ces lois telles qu’elles existaient avant le 31 décembre 1993.
Les articles 93.199 à 93.209, 93.269 à 93.273 et 391 à 405 de la Loi sur les assurances, les articles 309 à 320 de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit, les articles 28 et 28.1 de la Loi sur les compagnies, les articles 181 à 185 de la Loi sur les coopératives et les articles 9, 17, 18, 19 et 32 de la Loi sur la liquidation des compagnies tels qu’ils se lisaient le 31 décembre 1993 continuent de s’appliquer aux personnes morales visées à l’article 520 jusqu’au 1er janvier 1995.
1993, c. 48, a. 531.