P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
525. L’assujetti ou la personne visée à l’article 5 qui fait défaut de présenter une déclaration conformément à l’article 519 ou 520 commet une infraction et est passible de l’amende prévue à l’article 107 ou 109.
1993, c. 48, a. 525.