P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
521. Un assujetti est dispensé de présenter la déclaration visée à l’article 520 lorsqu’il présente au plus tard le 1er janvier 1995 au registraire des entreprises, conformément à la loi, un autre document contenant au moins son nom et l’adresse de son domicile, pour dépôt au registre. Ce dépôt opère immatriculation.
Cet assujetti doit toutefois, dans les 60 jours de ce dépôt, mettre à jour les informations qui le concernent en transmettant au registraire des entreprises pour dépôt au registre une déclaration comprenant les informations visées aux articles 10 à 12, accompagnée du paiement des droits déterminés par règlement en vertu de l’article 526. À défaut par l’assujetti de déposer cette déclaration, le registraire des entreprises peut en radier d’office l’immatriculation par le dépôt d’un arrêté à cet effet au registre.
1993, c. 48, a. 521; 2002, c. 45, a. 551.
521. Un assujetti est dispensé de présenter la déclaration visée à l’article 520 lorsqu’il présente au plus tard le 1er janvier 1995 à l’inspecteur général, conformément à la loi, un autre document contenant au moins son nom et l’adresse de son domicile, pour dépôt au registre. Ce dépôt opère immatriculation.
Cet assujetti doit toutefois, dans les 60 jours de ce dépôt, mettre à jour les informations qui le concernent en transmettant à l’inspecteur général pour dépôt au registre une déclaration comprenant les informations visées aux articles 10 à 12, accompagnée du paiement des droits déterminés par règlement en vertu de l’article 526. À défaut par l’assujetti de déposer cette déclaration, l’inspecteur général peut en radier d’office l’immatriculation par le dépôt d’un arrêté à cet effet au registre.
1993, c. 48, a. 521.