P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
49. Le registraire des entreprises dépose au registre un exemplaire de la déclaration de radiation qui est conforme aux dispositions de la présente loi, lorsqu’elle lui est présentée, et remet le second exemplaire à l’assujetti dont l’immatriculation a été radiée.
1993, c. 48, a. 49; 2002, c. 45, a. 551.
49. L’inspecteur général dépose au registre un exemplaire de la déclaration de radiation qui est conforme aux dispositions de la présente loi, lorsqu’elle lui est présentée, et remet le second exemplaire à l’assujetti dont l’immatriculation a été radiée.
1993, c. 48, a. 49.