P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
48. Le registraire des entreprises refuse de déposer au registre la déclaration de radiation lorsqu’elle n’est pas conforme aux dispositions des paragraphes 1° à 3° de l’article 47.
Le registraire des entreprises informe l’assujetti des motifs de son refus.
1993, c. 48, a. 48; 2002, c. 45, a. 551; 2005, c. 14, a. 23.
48. Le registraire des entreprises refuse de déposer au registre la déclaration de radiation lorsqu’elle n’est pas conforme aux dispositions de l’article 47.
Le registraire des entreprises informe l’assujetti des motifs de son refus.
1993, c. 48, a. 48; 2002, c. 45, a. 551.
48. L’inspecteur général refuse de déposer au registre la déclaration de radiation lorsqu’elle n’est pas conforme aux dispositions de l’article 47.
L’inspecteur général informe l’assujetti des motifs de son refus.
1993, c. 48, a. 48.