P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
45. Lorsque l’obligation d’immatriculation ne s’impose plus, l’assujetti doit sans délai produire une déclaration de radiation, sauf s’il est sujet à une radiation d’office.
La déclaration est présentée par les derniers administrateurs, les associés, le fondé de pouvoir ou la personne visée à l’article 5, lorsque l’assujetti a cessé d’exister.
1993, c. 48, a. 45.