P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
41. La déclaration modificative doit être présentée au registraire des entreprises dans les 15 jours suivant le changement. Elle doit:
1°  être dressée en double exemplaire sur la formule fournie à cette fin ou autorisée par le registraire des entreprises, suivant les normes déterminées par règlement;
2°  indiquer le numéro d’entreprise de l’assujetti ainsi que le changement intervenu;
3°  être conforme aux dispositions de l’article 57.1.
1993, c. 48, a. 41; 2002, c. 45, a. 551; 2005, c. 14, a. 18.
41. La déclaration modificative est dressée en double exemplaire sur la formule fournie à cette fin ou autorisée par le registraire des entreprises, suivant les normes déterminées par règlement. Elle doit être signée par l’assujetti ou une personne autorisée et indiquer son matricule ainsi que le changement intervenu.
La déclaration doit être présentée au registraire des entreprises, dès que le changement survient.
1993, c. 48, a. 41; 2002, c. 45, a. 551.
41. La déclaration modificative est dressée en double exemplaire sur la formule fournie à cette fin ou autorisée par l’inspecteur général, suivant les normes déterminées par règlement. Elle doit être signée par l’assujetti ou une personne autorisée et indiquer son matricule ainsi que le changement intervenu.
La déclaration doit être présentée à l’inspecteur général, dès que le changement survient.
1993, c. 48, a. 41.