P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
36. La personne visée à l’article 5 doit déclarer ses nom, adresse et qualité en produisant une déclaration qui modifie les informations concernant l’assujetti dont elle administre l’ensemble des biens.
1993, c. 48, a. 36.