P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
31. Le registraire des entreprises refuse de déposer au registre la déclaration annuelle lorsqu’elle:
1°  ne contient pas une information visée à l’un des articles 10 à 12, si elle est exigible;
2°  contient un nom qui n’est pas conforme aux dispositions de l’un des paragraphes 1° à 6° du premier alinéa ou du deuxième alinéa de l’article 13;
3°  n’est pas conforme aux dispositions de l’article 15;
4°  n’est pas conforme aux dispositions de l’article 57.1;
5°  n’est pas accompagnée des droits prescrits par règlement, s’ils sont exigibles.
Il refuse aussi de déposer au registre le document visé à l’article 28 lorsque celui-ci n’est pas conforme aux dispositions des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa du présent article ou aux dispositions de l’article 30.1, ou, s’il s’agit du document produit par un assujetti et transféré en vertu de l’article 72.1, lorsque le document n’indique pas le numéro du document de référence transmis au préalable par le ministre.
Le registraire des entreprises informe l’assujetti des motifs de son refus.
1993, c. 48, a. 31; 2001, c. 20, a. 8; 2002, c. 45, a. 551; 2005, c. 14, a. 14; 2006, c. 38, a. 53.
31. Le registraire des entreprises refuse de déposer au registre la déclaration annuelle lorsqu’elle:
1°  ne contient pas une information visée à l’un des articles 10 à 12, si elle est exigible;
2°  contient un nom qui n’est pas conforme aux dispositions de l’un des paragraphes 1° à 6° du premier alinéa ou du deuxième alinéa de l’article 13;
3°  n’est pas conforme aux dispositions de l’article 15;
4°  n’est pas conforme aux dispositions de l’article 57.1;
5°  n’est pas accompagnée des droits prescrits par règlement, s’ils sont exigibles.
Il refuse aussi de déposer au registre le document visé à l’article 28 lorsque celui-ci n’est pas conforme aux dispositions des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa du présent article ou aux dispositions de l’article 30.1, ou, s’il s’agit du document produit par un assujetti et transféré en vertu de l’article 72.1, lorsque le document n’indique pas le numéro du document de référence transmis au préalable par le ministre du Revenu.
Le registraire des entreprises informe l’assujetti des motifs de son refus.
1993, c. 48, a. 31; 2001, c. 20, a. 8; 2002, c. 45, a. 551; 2005, c. 14, a. 14.
31. Le registraire des entreprises refuse de déposer au registre la déclaration annuelle lorsqu’elle:
1°  ne contient pas une information visée à l’un des articles 10 à 12, si elle est exigible;
2°  contient un nom qui n’est pas conforme aux dispositions de l’un des paragraphes 1° à 6° du premier alinéa ou du deuxième alinéa de l’article 13;
3°  n’est pas conforme aux dispositions de l’article 15;
4°  n’est pas signée par l’assujetti ou une personne autorisée;
5°  n’est pas accompagnée des droits prescrits par règlement et, s’ils sont exigibles, des droits pour production tardive prescrits par règlement.
Il refuse aussi de déposer au registre le document visé à l’article 28 lorsqu’il n’est pas conforme aux dispositions des paragraphes 1°, 2°, 3° et 5° du premier alinéa.
Le registraire des entreprises informe l’assujetti des motifs de son refus.
1993, c. 48, a. 31; 2001, c. 20, a. 8; 2002, c. 45, a. 551.
31. L’inspecteur général refuse de déposer au registre la déclaration annuelle lorsqu’elle:
1°  ne contient pas une information visée à l’un des articles 10 à 12, si elle est exigible;
2°  contient un nom qui n’est pas conforme aux dispositions de l’un des paragraphes 1° à 6° du premier alinéa ou du deuxième alinéa de l’article 13;
3°  n’est pas conforme aux dispositions de l’article 15;
4°  n’est pas signée par l’assujetti ou une personne autorisée;
5°  n’est pas accompagnée des droits prescrits par règlement et, s’ils sont exigibles, des droits pour production tardive prescrits par règlement.
Il refuse aussi de déposer au registre le document visé à l’article 28 lorsqu’il n’est pas conforme aux dispositions des paragraphes 1°, 2°, 3° et 5° du premier alinéa.
L’inspecteur général informe l’assujetti des motifs de son refus.
1993, c. 48, a. 31; 2001, c. 20, a. 8.
31. L’inspecteur général refuse de déposer au registre la déclaration annuelle lorsqu’elle:
1°  ne contient pas une information visée à l’un des articles 10 à 12, si elle est exigible;
2°  contient un nom qui n’est pas conforme aux dispositions de l’un des paragraphes 1° à 6° du premier alinéa ou du deuxième alinéa de l’article 13;
3°  n’est pas conforme aux dispositions de l’article 15;
4°  n’est pas signée par l’assujetti ou une personne autorisée;
5°  n’est pas accompagnée des droits prescrits par règlement et, s’ils sont exigibles, des droits supplémentaires prescrits par règlement.
Il refuse aussi de déposer au registre le document visé à l’article 28 lorsqu’il n’est pas conforme aux dispositions des paragraphes 1°, 2°, 3° et 5° du premier alinéa.
L’inspecteur général informe l’assujetti des motifs de son refus.
1993, c. 48, a. 31.