P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
28. L’assujetti qui a produit, durant la période déterminée pour produire une déclaration annuelle, un document contenant les mêmes informations que celles visées dans la déclaration annuelle et dont le dépôt au registre est effectué à la suite de son transfert en vertu de l’article 72 ou 73, est exempté de l’obligation de produire une déclaration annuelle pour l’année en cours.
Est également exempté de cette même obligation l’assujetti qui produit en application de l’article 26.1 un document transféré en vertu de l’article 72.1 et dont le dépôt au registre est effectué avec le document de référence transmis préalablement par le ministre.
1993, c. 48, a. 28; 2005, c. 14, a. 10; 2006, c. 38, a. 51.
28. L’assujetti qui a produit, durant la période déterminée pour produire une déclaration annuelle, un document contenant les mêmes informations que celles visées dans la déclaration annuelle et dont le dépôt au registre est effectué à la suite de son transfert en vertu de l’article 72 ou 73, est exempté de l’obligation de produire une déclaration annuelle pour l’année en cours.
Est également exempté de cette même obligation l’assujetti qui produit en application de l’article 26.1 un document transféré en vertu de l’article 72.1 et dont le dépôt au registre est effectué avec le document de référence transmis préalablement par le ministre du Revenu.
1993, c. 48, a. 28; 2005, c. 14, a. 10; 2006, c. 38, a. 51.
28. L’assujetti qui a produit, durant la période déterminée pour produire une déclaration annuelle, un document contenant les mêmes informations que celles visées dans la déclaration annuelle et dont le dépôt au registre est effectué à la suite de son transfert en vertu de l’article 72 ou 73, est exempté de l’obligation de produire une déclaration annuelle pour l’année en cours.
Est également exempté de cette même obligation l’assujetti qui, durant la période visée au premier alinéa, produit en application de l’article 26.1 un document transféré en vertu de l’article 72.1 et dont le dépôt au registre est effectué avec le document de référence transmis préalablement par le ministre du Revenu.
1993, c. 48, a. 28; 2005, c. 14, a. 10.
28. L’assujetti qui a produit, durant la période déterminée pour produire une déclaration annuelle, un document contenant les mêmes informations que celles visées dans la déclaration annuelle et dont le dépôt au registre est effectué à la suite de son transfert en vertu de l’article 72 ou 73, est exempté de l’obligation de produire une déclaration annuelle pour l’année en cours.
1993, c. 48, a. 28; 2005, c. 14, a. 10.
28. L’assujetti qui a produit, durant la période déterminée pour produire une déclaration annuelle, un document contenant les mêmes informations que celles visées dans la déclaration annuelle et dont un exemplaire, un extrait ou une transcription est déposé au registre en vertu de l’article 71, 72 ou 73, est exempté de l’obligation de produire une déclaration annuelle pour l’année en cours.
1993, c. 48, a. 28.