P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
26.1. L’assujetti qui est tenu de produire au ministre une déclaration de revenus en vertu de l’article 1000 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou, s’il est une personne physique qui exploite une entreprise individuelle, serait tenu de la produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la partie I de cette loi peut, pendant la période de dépôt de la déclaration annuelle, déclarer dans sa déclaration de revenus que les informations le concernant contenues au registre et visées aux articles 10 et 12 sont, ou non, à jour.
Lorsque l’assujetti déclare que ces informations sont à jour, le registraire des entreprises inscrit à l’état des informations qu’il a satisfait à son obligation de mise à jour annuelle pour l’année en cours.
Lorsqu’il déclare que ces informations ne sont pas à jour, l’assujetti doit produire une déclaration annuelle conformément à l’article 26.
2005, c. 14, a. 9; 2006, c. 38, a. 50; 2009, c. 52, a. 612.
26.1. L’assujetti qui est tenu de produire au ministre une déclaration de revenus en vertu de l’article 1000 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) ou, s’il est une personne physique qui exploite une entreprise individuelle, serait tenu de la produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la partie I de cette loi, peut, pendant la période de dépôt de la déclaration annuelle, mettre à jour les informations le concernant contenues au registre en produisant avec sa déclaration de revenus le formulaire prescrit et, le cas échéant, en indiquant sur ce formulaire les modifications apportées aux informations inscrites dans le document de référence transmis préalablement par le ministre.
Le formulaire prévu au premier alinéa est prescrit par le ministre ou le sous-ministre du Revenu. Les articles 36.1, 37.1, 37.3 et 37.6 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31) s’appliquent à ce formulaire, compte tenu des adaptations nécessaires. L’article 89 de cette loi ne s’y applique pas.
2005, c. 14, a. 9; 2006, c. 38, a. 50.
26.1. L’assujetti qui est tenu de produire au ministre du Revenu une déclaration de revenus en vertu de l’article 1000 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) ou, s’il est une personne physique qui exploite une entreprise individuelle, serait tenu de la produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la partie I de cette loi, peut, pendant la période de dépôt de la déclaration annuelle, mettre à jour les informations le concernant contenues au registre en produisant avec sa déclaration de revenus le formulaire prescrit et, le cas échéant, en indiquant sur ce formulaire les modifications apportées aux informations inscrites dans le document de référence transmis préalablement par le ministre du Revenu.
Le formulaire prévu au premier alinéa est prescrit par le ministre du Revenu ou le sous-ministre du Revenu. Les articles 36.1, 37.1, 37.3 et 37.6 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31) s’appliquent à ce formulaire, compte tenu des adaptations nécessaires. L’article 89 de cette loi ne s’y applique pas.
2005, c. 14, a. 9.