P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
25. Le registraire des entreprises dépose au registre la déclaration initiale qui est conforme aux dispositions de la présente loi, lorsqu’elle lui est présentée.
1993, c. 48, a. 25; 2002, c. 45, a. 551.
25. L’inspecteur général dépose au registre la déclaration initiale qui est conforme aux dispositions de la présente loi, lorsqu’elle lui est présentée.
1993, c. 48, a. 25.