P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
24. Le registraire des entreprises refuse de déposer au registre la déclaration initiale lorsqu’elle:
1°  ne contient pas une information visée à l’un des articles 10 à 12, si elle est exigible;
2°  contient un nom qui n’est pas conforme aux dispositions de l’un des paragraphes 1° à 6° du premier alinéa ou du deuxième alinéa de l’article 13;
3°  n’est pas conforme aux dispositions de l’article 15;
4°  n’est pas conforme aux dispositions de l’article 57.1;
5°  n’est pas accompagnée des droits prévus à l’article 23.1 s’ils sont exigibles.
Le registraire des entreprises informe l’assujetti des motifs de son refus.
1993, c. 48, a. 24; 2002, c. 45, a. 551; 2005, c. 14, a. 7; 2010, c. 7, a. 230.
24. Le registraire des entreprises refuse de déposer au registre la déclaration initiale lorsqu’elle:
1°  ne contient pas une information visée à l’un des articles 10 à 12, si elle est exigible;
2°  contient un nom qui n’est pas conforme aux dispositions de l’un des paragraphes 1° à 6° du premier alinéa ou du deuxième alinéa de l’article 13;
3°  n’est pas conforme aux dispositions de l’article 15;
4°  n’est pas conforme aux dispositions de l’article 57.1;
5°  n’est pas accompagnée des droits prescrits par règlement, s’ils sont exigibles.
Le registraire des entreprises informe l’assujetti des motifs de son refus.
1993, c. 48, a. 24; 2002, c. 45, a. 551; 2005, c. 14, a. 7.
24. Le registraire des entreprises refuse de déposer au registre la déclaration initiale lorsqu’elle:
1°  ne contient pas une information visée à l’un des articles 10 à 12, si elle est exigible;
2°  contient un nom qui n’est pas conforme aux dispositions de l’un des paragraphes 1° à 6° du premier alinéa ou du deuxième alinéa de l’article 13;
3°  n’est pas conforme aux dispositions de l’article 15;
4°  n’est pas signée par l’assujetti ou une personne autorisée;
5°  n’est pas accompagnée des droits prescrits par règlement, s’ils sont exigibles.
Le registraire des entreprises informe l’assujetti des motifs de son refus.
1993, c. 48, a. 24; 2002, c. 45, a. 551.
24. L’inspecteur général refuse de déposer au registre la déclaration initiale lorsqu’elle:
1°  ne contient pas une information visée à l’un des articles 10 à 12, si elle est exigible;
2°  contient un nom qui n’est pas conforme aux dispositions de l’un des paragraphes 1° à 6° du premier alinéa ou du deuxième alinéa de l’article 13;
3°  n’est pas conforme aux dispositions de l’article 15;
4°  n’est pas signée par l’assujetti ou une personne autorisée;
5°  n’est pas accompagnée des droits prescrits par règlement, s’ils sont exigibles.
L’inspecteur général informe l’assujetti des motifs de son refus.
1993, c. 48, a. 24.