P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
23.1. La déclaration initiale doit:
1°  être complétée par l’assujetti ou une personne autorisée;
2°  être conforme aux dispositions de l’article 57.1;
3°  être produite au registraire des entreprises dans les 60 jours de la date de l’immatriculation.
Lorsque la déclaration est produite après le délai prévu au paragraphe 3°, elle doit de plus être accompagnée des droits prévus à cet effet par l’annexe IV de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) applicables à sa forme juridique le jour suivant l’expiration de ce délai.
2005, c. 14, a. 6; 2010, c. 7, a. 229.
23.1. La déclaration initiale doit:
1°  être complétée par l’assujetti ou une personne autorisée;
2°  être conforme aux dispositions de l’article 57.1;
3°  être produite au registraire des entreprises dans les 60 jours de la date de l’immatriculation.
Lorsque la déclaration est produite après le délai prévu au paragraphe 3°, elle doit de plus être accompagnée des droits prescrits par règlement.
2005, c. 14, a. 6.