P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
23. Le registraire des entreprises transmet à l’assujetti qu’il a immatriculé sur dépôt au registre de son acte constitutif une déclaration initiale qui est dressée en simple exemplaire suivant la forme et la teneur prévue pour la déclaration d’immatriculation et sur laquelle sont transcrites les informations visées au premier alinéa de l’article 10, le numéro d’entreprise qui a été attribué à l’assujetti et la date de son immatriculation.
1993, c. 48, a. 23; 2002, c. 45, a. 551; 2005, c. 14, a. 5.
23. Le registraire des entreprises transmet à l’assujetti qu’il a immatriculé sur dépôt au registre de son acte constitutif une déclaration initiale qui est dressée en simple exemplaire suivant la forme et la teneur prévue pour la déclaration d’immatriculation et sur laquelle sont transcrites les informations visées au premier alinéa de l’article 10, le numéro d’entreprise qui a été attribué à l’assujetti et la date de son immatriculation.
La déclaration doit être complétée et signée par l’assujetti ou une personne autorisée qui doit la produire au registraire des entreprises, dans les 60 jours de la date de son immatriculation. Lorsque la déclaration est produite après ce délai, elle doit, de plus, être accompagnée des droits prescrits par règlement.
1993, c. 48, a. 23; 2002, c. 45, a. 551; 2005, c. 14, a. 5.
23. Le registraire des entreprises transmet à l’assujetti qu’il a immatriculé sur dépôt au registre de son acte constitutif une déclaration initiale qui est dressée en simple exemplaire suivant la forme et la teneur prévue pour la déclaration d’immatriculation et sur laquelle sont transcrites les informations visées au premier alinéa de l’article 10, le matricule qui a été attribué à l’assujetti et la date de son immatriculation.
La déclaration doit être complétée et signée par l’assujetti ou une personne autorisée qui doit la produire au registraire des entreprises, dans les 60 jours de la date de son immatriculation. Lorsque la déclaration est produite après ce délai, elle doit, de plus, être accompagnée des droits prescrits par règlement.
1993, c. 48, a. 23; 2002, c. 45, a. 551.
23. L’inspecteur général transmet à l’assujetti qu’il a immatriculé sur dépôt au registre de son acte constitutif une déclaration initiale qui est dressée en simple exemplaire suivant la forme et la teneur prévue pour la déclaration d’immatriculation et sur laquelle sont transcrites les informations visées au premier alinéa de l’article 10, le matricule qui a été attribué à l’assujetti et la date de son immatriculation.
La déclaration doit être complétée et signée par l’assujetti ou une personne autorisée qui doit la produire à l’inspecteur général, dans les 60 jours de la date de son immatriculation. Lorsque la déclaration est produite après ce délai, elle doit, de plus, être accompagnée des droits prescrits par règlement.
1993, c. 48, a. 23.