P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
22. Le registraire des entreprises remet à l’assujetti qu’il a immatriculé sur présentation de sa déclaration d’immatriculation un exemplaire de sa déclaration et dépose le second exemplaire au registre.
1993, c. 48, a. 22; 1997, c. 89, a. 7; 2002, c. 45, a. 551.
22. L’inspecteur général remet à l’assujetti qu’il a immatriculé sur présentation de sa déclaration d’immatriculation un exemplaire de sa déclaration et dépose le second exemplaire au registre.
1993, c. 48, a. 22; 1997, c. 89, a. 7.
22. Le greffier de la Cour supérieure remet à l’assujetti qu’il a immatriculé un exemplaire de sa déclaration d’immatriculation, transmet un autre exemplaire à l’inspecteur général pour dépôt au registre et conserve le troisième exemplaire jusqu’à ce que la déclaration y soit inscrite à l’index des documents.
L’inspecteur général remet à l’assujetti qu’il a immatriculé sur présentation de sa déclaration d’immatriculation un exemplaire de sa déclaration et dépose le second exemplaire au registre.
1993, c. 48, a. 22.