P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
20. Le registraire des entreprises, lorsqu’il refuse d’immatriculer un assujetti en vertu de l’article 18 ou 19, informe celui-ci des motifs de son refus.
1993, c. 48, a. 20; 1997, c. 89, a. 5; 2002, c. 45, a. 551.
20. L’inspecteur général, lorsqu’il refuse d’immatriculer un assujetti en vertu de l’article 18 ou 19, informe celui-ci des motifs de son refus.
1993, c. 48, a. 20; 1997, c. 89, a. 5.
20. Le greffier de la Cour supérieure ou l’inspecteur général qui refuse d’immatriculer un assujetti en vertu de l’article 18 ou 19, l’informe des motifs de son refus.
1993, c. 48, a. 20.