P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
2. Est assujettie à l’obligation d’immatriculation:
1°  la personne physique qui exploite une entreprise individuelle au Québec, qu’elle soit ou non à caractère commercial, sous un nom ne comprenant pas son nom de famille et son prénom;
2°  la société en nom collectif ou la société en commandite qui est constituée au Québec;
3°  la société qui n’est pas constituée au Québec, si elle y exerce une activité, incluant l’exploitation d’une entreprise, ou y possède un droit réel immobilier autre qu’une priorité ou une hypothèque;
4°  la personne morale de droit privé qui est constituée au Québec;
5°  la personne morale de droit privé qui n’est pas constituée au Québec, si elle y a son domicile, y exerce une activité, incluant l’exploitation d’une entreprise ou y possède un droit réel immobilier autre qu’une priorité ou une hypothèque;
6°  la personne morale visée au paragraphe 4° ou 5° qui est issue d’une fusion, autre qu’une fusion simplifiée, ou d’une scission, lorsque cette opération est prévue par la loi.
Est réputé assujetti la personne ou le groupement qui s’immatricule volontairement.
1993, c. 48, a. 2; 2006, c. 38, a. 47.
2. Est assujettie à l’obligation d’immatriculation:
1°  la personne physique qui exploite une entreprise individuelle au Québec, qu’elle soit ou non à caractère commercial, sous un nom ne comprenant pas son nom de famille et son prénom;
2°  la société en nom collectif ou la société en commandite qui est constituée au Québec;
3°  la société qui n’est pas constituée au Québec, si elle y exerce une activité, incluant l’exploitation d’une entreprise, ou y possède un droit réel immobilier autre qu’une priorité ou une hypothèque;
4°  la personne morale de droit privé qui est constituée au Québec;
5°  la personne morale de droit privé qui n’est pas constituée au Québec, si elle y a son domicile, y exerce une activité, incluant l’exploitation d’une entreprise ou y possède un droit réel immobilier autre qu’une priorité ou une hypothèque;
6°  la personne morale visée au paragraphe 4° ou 5° qui est issue d’une fusion, autre qu’une fusion simplifiée, ou d’une scission, lorsque cette opération est prévue par la loi.
1993, c. 48, a. 2.