P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
18. Le registraire des entreprises refuse d’immatriculer l’assujetti lorsque sa déclaration d’immatriculation:
1°  ne contient pas une information visée à l’un des articles 10 à 12, si elle est exigible;
2°  contient un nom qui n’est pas conforme aux dispositions de l’un des paragraphes 1° à 6° du premier alinéa ou du deuxième alinéa de l’article 13;
3°  n’est pas conforme aux dispositions de l’article 15 ou 17.
Il doit également refuser d’immatriculer l’assujetti qui est déjà immatriculé ou, s’il s’agit d’une société constituée au Québec, dont l’immatriculation a été radiée d’office.
1993, c. 48, a. 18; 1997, c. 89, a. 4; 2002, c. 45, a. 551; 2006, c. 38, a. 48.
18. Le registraire des entreprises refuse d’immatriculer l’assujetti lorsque sa déclaration d’immatriculation:
1°  ne contient pas une information visée à l’un des articles 10 à 12, si elle est exigible;
2°  contient un nom qui n’est pas conforme aux dispositions de l’un des paragraphes 1° à 6° du premier alinéa ou du deuxième alinéa de l’article 13;
3°  n’est pas conforme aux dispositions de l’article 15 ou 17.
Il doit également refuser d’immatriculer l’assujetti qui est déjà immatriculé ou dont l’immatriculation a été radiée d’office.
1993, c. 48, a. 18; 1997, c. 89, a. 4; 2002, c. 45, a. 551.
18. L’inspecteur général refuse d’immatriculer l’assujetti lorsque sa déclaration d’immatriculation:
1°  ne contient pas une information visée à l’un des articles 10 à 12, si elle est exigible;
2°  contient un nom qui n’est pas conforme aux dispositions de l’un des paragraphes 1° à 6° du premier alinéa ou du deuxième alinéa de l’article 13;
3°  n’est pas conforme aux dispositions de l’article 15 ou 17.
Il doit également refuser d’immatriculer l’assujetti qui est déjà immatriculé ou dont l’immatriculation a été radiée d’office.
1993, c. 48, a. 18; 1997, c. 89, a. 4.
18. Le greffier de la Cour supérieure ou l’inspecteur général, selon le cas, refuse d’immatriculer l’assujetti lorsque sa déclaration d’immatriculation:
1°  ne contient pas une information visée à l’un des articles 10 à 12, si elle est exigible;
2°  contient un nom qui n’est pas conforme aux dispositions de l’un des paragraphes 1° à 6° du premier alinéa ou du deuxième alinéa de l’article 13;
3°  n’est pas conforme aux dispositions de l’article 15 ou 17.
Il doit également refuser d’immatriculer l’assujetti qui est déjà immatriculé ou dont l’immatriculation a été radiée d’office.
1993, c. 48, a. 18.