P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
15. La déclaration d’immatriculation est dressée sur la formule fournie à cette fin ou autorisée par le registraire des entreprises, suivant les normes déterminées par règlement. Tout document annexé à une formule doit être dressé sur un support de même nature, qualité et format et doit respecter les mêmes normes.
1993, c. 48, a. 15; 2002, c. 45, a. 551.
15. La déclaration d’immatriculation est dressée sur la formule fournie à cette fin ou autorisée par l’inspecteur général, suivant les normes déterminées par règlement. Tout document annexé à une formule doit être dressé sur un support de même nature, qualité et format et doit respecter les mêmes normes.
1993, c. 48, a. 15.