P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
13. L’assujetti ne peut déclarer ni utiliser au Québec un nom qui:
1°  n’est pas conforme aux dispositions de la Charte de la langue française (chapitre C‐11);
2°  comprend une expression que la loi ou les règlements réservent à autrui ou dont ils lui interdisent l’usage;
3°  comprend une expression qui évoque une idée immorale, obscène ou scandaleuse;
4°  indique incorrectement sa forme juridique ou omet de l’indiquer lorsque la loi le requiert, en tenant compte notamment des normes relatives à la composition des noms déterminées par règlement;
5°  laisse faussement croire qu’il est un groupement sans but lucratif;
6°  laisse faussement croire qu’il est une autorité publique mentionnée au règlement ou qu’il est lié à celle-ci;
7°  laisse faussement croire qu’il est lié à une autre personne, à une autre société ou à un autre groupement, notamment dans les cas et en tenant compte des critères déterminés par règlement;
8°  prête à confusion avec un nom utilisé par une autre personne, une autre société ou un autre groupement au Québec, en tenant compte notamment des critères déterminés par règlement;
9°  est de toute autre manière de nature à induire les tiers en erreur.
L’assujetti dont le nom est dans une langue autre que le français doit déclarer la version française du nom qu’il utilise au Québec dans l’exercice de son activité, l’exploitation de son entreprise ou aux fins de la possession d’un droit réel immobilier autre qu’une priorité ou une hypothèque.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas à la personne physique qui s’immatricule volontairement et qui, à cette fin, ne déclare que ses nom de famille et prénom.
1993, c. 48, a. 13.