P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
110. Aux fins des poursuites intentées en vertu du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) pour sanctionner les infractions prévues par la présente section, tout renseignement concernant une personne morale assujettie, que le registraire des entreprises certifie lui provenir de l’autorité qui a constitué cette personne morale, est présumé exact en l’absence de toute preuve contraire.
1993, c. 48, a. 110; 2002, c. 45, a. 551.
110. Aux fins des poursuites intentées en vertu du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) pour sanctionner les infractions prévues par la présente section, tout renseignement concernant une personne morale assujettie, que l’inspecteur général certifie lui provenir de l’autorité qui a constitué cette personne morale, est présumé exact en l’absence de toute preuve contraire.
1993, c. 48, a. 110.