P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
105. Commet une infraction, une personne visée à l’article 45 qui:
1°  fait défaut de présenter, dûment complétée, la déclaration de radiation qui est prévue à cet article;
2°  présente, en vertu de cet article, une déclaration de radiation qu’elle sait fausse, incomplète ou trompeuse.
1993, c. 48, a. 105; 2005, c. 14, a. 46.
105. Commet une infraction, une personne visée à l’article 45 qui:
1°  fait défaut de présenter la déclaration de radiation qui est prévue à cet article;
2°  présente, en vertu de cet article, une déclaration de radiation qu’elle sait fausse, incomplète ou trompeuse.
1993, c. 48, a. 105.