P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
100. L’instruction d’une demande présentée par un assujetti non immatriculé, devant un tribunal ou un organisme exerçant des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires, peut être suspendue jusqu’à ce que cet assujetti s’immatricule, lorsqu’un intéressé le requiert avant l’audition.
Toutefois, cette suspension ne peut être accordée si la demande présentée par une personne physique ne concerne pas l’activité en raison de laquelle elle est assujettie.
1993, c. 48, a. 100.