P-44 - Loi sur la publicité le long des routes

Texte complet
33. Toute publicité qui, placée originairement en conformité avec la présente loi et ses règlements, devient non conforme en raison de la construction d’une nouvelle route, du changement de l’emplacement d’une route ou de l’identification d’une autoroute en vertu de l’article 297 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2), doit être rendue conforme à la présente loi et aux règlements dans les trois ans suivant la date à laquelle elle est devenue non conforme.
Dans un site ou territoire visé au paragraphe 1° de l’article 17, la publicité doit être enlevée dans le délai prévu par le gouvernement.
1988, c. 14, a. 33.