P-44 - Loi sur la publicité le long des routes

Texte complet
28. Lorsqu’une publicité commerciale ou son éclairage est placé en contravention à l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements, le titulaire du permis qui les laisse en place sans les rendre conformes à cette disposition commet une infraction et est passible de la même peine que celle prévue pour la contravention commise par celui qui les a placés qu’il ait été poursuivi ou non.
Lorsqu’une publicité non commerciale ou son éclairage est placé en contravention à l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements, chacune des personnes suivantes qui, sciemment, laisse en place cette publicité ou son éclairage sans les rendre conformes à cette disposition de la présente loi ou des règlements, commet une infraction et est passible de la même peine que celle prévue pour la contravention commise par celui qui les a placés qu’il ait été poursuivi ou non:
1°  le propriétaire, le locataire ou l’occupant du terrain sur lequel la publicité est placée;
2°  le propriétaire du support de la publicité.
1988, c. 14, a. 28; 1990, c. 4, a. 952.
28. Lorsqu’une publicité commerciale ou son éclairage est placé en contravention à l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements, le titulaire du permis qui les laisse en place sans les rendre conformes à cette disposition commet une infraction et est passible, en outre des frais, de la même peine que celle prévue pour la contravention commise par celui qui les a placés qu’il ait été poursuivi ou non.
Lorsqu’une publicité non commerciale ou son éclairage est placé en contravention à l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements, chacune des personnes suivantes qui, sciemment, laisse en place cette publicité ou son éclairage sans les rendre conformes à cette disposition de la présente loi ou des règlements, commet une infraction et est passible, en outre des frais, de la même peine que celle prévue pour la contravention commise par celui qui les a placés qu’il ait été poursuivi ou non:
1°  le propriétaire, le locataire ou l’occupant du terrain sur lequel la publicité est placée;
2°  le propriétaire du support de la publicité.
1988, c. 14, a. 28.