P-44 - Loi sur la publicité le long des routes

Texte complet
15. La hauteur d’une publicité ne doit pas excéder:
1°  3 mètres, si la publicité est placée à moins de 30 mètres d’une route, d’une halte routière ou d’un belvédère;
2°  5,50 mètres, si elle est placée à 30 mètres ou plus mais à moins de 60 mètres;
3°  11 mètres, si elle est placée à 60 mètres ou plus mais à moins de 90 mètres;
4°  16 mètres, si elle est placée à 90 mètres ou plus.
1988, c. 14, a. 15; 1992, c. 13, a. 2.
15. La hauteur d’une publicité ne doit pas excéder:
1°  4 mètres, si la publicité est placée à moins de 60 mètres d’une route, d’une halte routière ou d’un belvédère;
2°  6 mètres, si elle est placée à 60 mètres ou plus mais à moins de 90 mètres;
3°  8 mètres, si elle est placée à 90 mètres ou plus.
1988, c. 14, a. 15.