P-44 - Loi sur la publicité le long des routes

Texte complet
10. Le ministre peut révoquer le permis:
1°  si la publicité n’a pas été placée dans le délai fixé ou si elle a été enlevée ou détruite;
2°  si, dans le cas d’une publicité placée au dos d’une autre ou formant un «V» avec une autre, celle visible du côté droit du conducteur a été enlevée ou détruite;
3°  si la publicité n’est pas conforme à la présente loi ou à ses règlements ou si le titulaire n’a pas fourni la preuve des autorisations requises par celle-ci.
Le ministre doit, avant de prendre une telle décision, notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
La révocation a effet à compter de la date de son envoi, par poste recommandée, au titulaire du permis.
La personne dont le permis a été révoqué doit, dans les 15 jours de la révocation, enlever la publicité, le support et le bâti qui sont en place ou remplacer cette publicité par une publicité non commerciale conforme à la présente loi et aux règlements.
1988, c. 14, a. 10; 1997, c. 43, a. 506; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
10. Le ministre peut révoquer le permis:
1°  si la publicité n’a pas été placée dans le délai fixé ou si elle a été enlevée ou détruite;
2°  si, dans le cas d’une publicité placée au dos d’une autre ou formant un «V» avec une autre, celle visible du côté droit du conducteur a été enlevée ou détruite;
3°  si la publicité n’est pas conforme à la présente loi ou à ses règlements ou si le titulaire n’a pas fourni la preuve des autorisations requises par celle-ci.
Le ministre doit, avant de prendre une telle décision, notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
La révocation a effet à compter de la date de son envoi, par courrier recommandé ou certifié, au titulaire du permis.
La personne dont le permis a été révoqué doit, dans les 15 jours de la révocation, enlever la publicité, le support et le bâti qui sont en place ou remplacer cette publicité par une publicité non commerciale conforme à la présente loi et aux règlements.
1988, c. 14, a. 10; 1997, c. 43, a. 506.
10. Le ministre peut, après avoir donné au titulaire l’occasion de se faire entendre, révoquer le permis:
1°  si la publicité n’a pas été placée dans le délai fixé ou si elle a été enlevée ou détruite;
2°  si, dans le cas d’une publicité placée au dos d’une autre ou formant un «V» avec une autre, celle visible du côté droit du conducteur a été enlevée ou détruite;
3°  si la publicité n’est pas conforme à la présente loi ou à ses règlements ou si le titulaire n’a pas fourni la preuve des autorisations requises par celle-ci.
La révocation a effet à compter de la date de son envoi, par courrier recommandé ou certifié, au titulaire du permis.
La personne dont le permis a été révoqué doit, dans les 15 jours de la révocation, enlever la publicité, le support et le bâti qui sont en place ou remplacer cette publicité par une publicité non commerciale conforme à la présente loi et aux règlements.
1988, c. 14, a. 10.