P-44.1 - Loi sur la publicité légale des entreprises

Texte complet
96. Le registraire peut d’office annuler une inscription ou le dépôt au registre d’une déclaration ou d’un document transféré en application d’une entente conclue conformément à l’un des articles 117 ou 118 lorsque la production de la déclaration ou du document qui a donné lieu à l’inscription ou au dépôt a été faite sans droit.
Il en est de même à l’égard:
1°  d’une partie d’une telle déclaration ou d’un tel document lorsque cette partie a été produite sans droit;
2°  de l’inscription ou du dépôt d’un avis de clôture ou de liquidation visé au premier alinéa de l’article 62, d’un avis visé à l’un des articles 306, 358 ou 359 du Code civil ou d’un avis de liquidation produit en vertu de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1).
Le registraire porte une mention à cet effet au registre et en informe l’assujetti.
2010, c. 7, a. 96; 2020, c. 5, a. 184.
96. Le registraire peut d’office annuler une inscription ou le dépôt au registre d’une déclaration ou d’un document transféré en application d’une entente conclue conformément à l’un des articles 117 ou 118 lorsque la production de la déclaration ou du document qui y a donné lieu a été faite sans droit.
Il en est de même à l’égard de l’inscription ou du dépôt d’un avis de clôture ou de liquidation visé au premier alinéa de l’article 62, d’un avis visé à l’un des articles 306, 358 ou 359 du Code civil ou d’un avis de liquidation produit en vertu de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1).
Le registraire en informe l’assujetti.
2010, c. 7, a. 96.