P-44.1 - Loi sur la publicité légale des entreprises

Texte complet
91. Le registraire doit, s’il n’a pu intégrer les informations d’un document dès son dépôt au registre, inscrire une mention à l’état des informations et, le cas échéant, à l’index des noms, que le document a été déposé mais que son contenu n’y a pas encore été ajouté.
2010, c. 7, a. 91.