P-44.1 - Loi sur la publicité légale des entreprises

Texte complet
9. Un document provenant du registraire ou d’un employé du ministère, de même que toute copie de ce document, est authentique si le document est signé ou la copie est certifiée conforme par une personne visée au premier alinéa de l’article 8.
2010, c. 7, a. 9; 2010, c. 31, a. 173; 2016, c. 29, a. 8.
9. Un document provenant du registraire ou d’un employé visé à l’article 4, de même que toute copie de ce document, est authentique si le document est signé ou la copie est certifiée conforme par une personne visée au premier alinéa de l’article 8.
2010, c. 7, a. 9; 2010, c. 31, a. 173.
9. Un document provenant du registraire ou d’un fonctionnaire visé à l’article 4, de même que toute copie de ce document, est authentique si le document est signé ou la copie est certifiée conforme par une personne visée au premier alinéa de l’article 8.
2010, c. 7, a. 9.